42. Le relevé visé à l’article 113 de la Loi doit comporter les ajustements suivants:1° aucune référence à l’article 60 de la Loi ne doit y être faite;
2° le degré de solvabilité à indiquer est le plus récent, établi conformément au deuxième alinéa de l’article 22, à la date de la confection du relevé;
3° le montant de rente et la valeur des droits indiqués doivent être ceux établis en tenant compte du degré de solvabilité du régime visé au paragraphe 2;
4° le montant de rente qui serait applicable si la cible des prestations était atteinte et sa valeur doivent être indiqués.
Si le relevé s’adresse à un participant visé à l’article 18, il doit y être fait mention du droit au transfert prévu à cet article.
Le relevé doit en outre mentionner que, si le participant maintient ses droits dans le régime, ceux-ci ainsi que leur valeur pourront continuer de varier en fonction de la situation financière du régime.
Il doit également mentionner que le degré de solvabilité applicable en cas d’acquittement sera celui établi conformément à l’article 22.